Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1845 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pupponi.

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I.- A l’alinéa 28, substituer aux mots :

« doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine »

les mots :

« doit le déclarer à l’Agence de la biomédecine ».

II. – En conséquence, après le mot :

« embryonnaires »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :

« sans l’avoir déclaré conformément à l’article L. 2151‑9 du code de santé publique ou alors que la recherche pour laquelle la conservation a fait l’objet d’une déclaration a été suspendue ou interdite ; ».

III. – En conséquence, après le mot :

« embryonnaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« sans l’avoir déclaré conformément à l’article L. 2151‑9 du code de santé publique ou alors que la recherche pour laquelle la conservation a fait l’objet d’une déclaration a été suspendue ou interdite ; ».

Exposé sommaire :

Les programmes de recherche sur les cellules souches embryonnaires sont déclaratifs mais leur conservation dépend d’une autorisation. Maintenir ce double régime pour les programmes de recherche est incohérent et peut porter atteinte à la viabilité des programmes de recherche plusieurs années après leur commencement. L’obtention d’une autorisation induit une possibilité de contestation en justice qui pourra mettre un terme à un programme en cours.

Cet amendement vise donc à ne pas maintenir les protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires dans un système d’autorisation pour la conservation.

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