Publié le 10 septembre 2019 par : M. Vialay, M. Sermier, M. Cattin, M. Lurton, M. Reda, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Cordier, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Schellenberger, M. Leclerc, M. Straumann, M. Bazin, M. Bony, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au huitième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « peut décider » sont remplacés par les mots : « se doit ». »
L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire ».
Il convient de faire en sorte, par cet amendement, que l’employeur soit dans l’obligation de suspendre le salarié dont l’enquête administrative aurait révélé que celui-ci peut faire peser une menace sur les infrastructures ou les usagers.
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