Publié le 16 septembre 2019 par : M. Schellenberger, Mme Dalloz, M. Door, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Furst, Mme Valentin, M. Straumann, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Dive, M. Diard, M. Cattin, M. Forissier, M. Thiériot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Sermier, M. Deflesselles, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Reiss, Mme Kuster, M. Verchère, M. Marleix, M. Reda, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« financières »,
insérer les mots :
« , la connaissance de l’identité du donneur ».
L’article 1er A permet le recours à des prestataires de services de paiement pour le recueil de don, un décret en Conseil d’État déterminant ensuite les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52‑8 du code électoral.
Il est impératif que les garanties accompagnant ces dispositions soient particulièrement fortes et répondent pleinement aux exigences de transparence. Aussi, il convient de préciser que l’identité du donneur doit pouvoir être connue.
Tel est l’objet du présent amendement.
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