Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Aubert, Mme Lacroute, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Dive, M. Door, M. Sermier, M. Cattin, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Bassire, M. Hetzel, M. Forissier, M. Reiss, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Viala, M. Ferrara.
L’article 511‑3 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a)Après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « ou décédée » ;
« b) Le mot : « sept » est remplacé par le mot « dix » ;
« c) Le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »
L’infraction de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure est prévue à l’article 511‑3 du code pénal. Elle est punie par une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Etant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d’alourdir ces peines principales car elles ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives. Il est donc question de déterminer le quantum approprié de ces peines.
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