Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Reitzer, M. Aubert, Mme Louwagie, Mme Bassire, M. Bazin, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Cattin, M. Reiss, M. Sermier, M. Dive, M. Door, M. Masson, M. Forissier, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Gosselin, M. Viala, M. Ferrara.
Dans les cas où les infractions prévues aux articles 511‑2 et 511‑3 du code pénal sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 du même code et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 dudit code ne sont pas applicables.
Sur le fondement de cet alinéa, on peut punir un malade qui se ferait greffer en
France un organe obtenu contre paiement à l’étranger, mais aussi à supposer les preuves établies et les conditions de l’article 113‑8 du code pénal réunies, un français qui se serait fait greffer à l’étranger, un organe obtenu contre paiement à l’étranger. Il s’agit de l’infraction dite de « tourisme de transplantation ».
Par conséquent, il est nécessaire de prévoir dans le code pénal l’application de la loi française au tourisme de transplantation commis par des français et des étrangers résidant de manière habituelle sur le territoire français ; et les dérogations des conditions posées à l’alinéa 2 de l’article 113‑6 et à la seconde phrase de l’article 113‑8, afin de faciliter la répression de ces infractions.
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