Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Nury.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
Actuellement, l’Assistance médicale à la procréation (AMP) ne peut être demandée que par un couple composé d’un homme et d’une femme et dont l’un ou l’autre des membres est infertile ou est porteur d’une maladie pouvant être dangereuse pour le conjoint ou l’enfant. Le critère d’accès à l’AMP est donc basé sur l’existence d’une pathologie, et son but est uniquement thérapeutique.
L’article premier cherche à étendre ce droit aux couples de femmes et aux femmes célibataires, ce qui supprime l’essence même de l’AMP et dénature l’acte médical qu’elle représente pour en faire un acte sociétal. Or il est essentiel de conserver le but thérapeutique de l’AMP pour ne pas risquer de tomber dans des dérives sérieuses d’utilisation de l’avancée médicale que constitue l’AMP à des fins de sélection et d’amélioration des caractéristiques de l’être humain.
Le présent amendement vise donc à préserver la nécessité d’un critère thérapeutique pour justifier le recours à l’AMP.
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