Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
L’intervention médicale est avant tout justifiée et légitimée par le but thérapeutique de l’assistance médicale à la procréation. Oui, la médecine est là pour soigner.
Si le but thérapeutique est mis de côté dans ce texte, il est à présager de lourdes conséquences sur le droit de la filiation.
Plus que jamais la loi doit encadrer la technique médicale pour limiter les risques inhérents à la bioéthique.
Tout ce que peux faire la science n’est pas forcément souhaitable et demande un certain discernement, particulièrement au sujet de la vie. La science porte de beaux espoirs mais elle peut aussi constituer une menace sur pour l’humain.
C’est pourquoi cet amendement vise à remettre la visée thérapeutique au cœur de l’assistance médicale à la procréation.
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