Publié le 24 septembre 2019 par : M. Aubert, M. Teissier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
La technique de l’assistance médicale à la procréation relève de la médecine, donc de « l’art de prévenir et de traiter les maladies ». La justification de cette technique est donc de remédier aux problèmes d’infertilité des couples composés d’un homme et d’une femme. En autorisant cette technique, non plus pour traiter une maladie, mais pour répondre à des désirs individuels, on sort de la logique de la médecine pour entrer dans un paradigme où la technique se met au service de tous les désirs. Il s’agit donc d’un nouveau recul du principe éthique selon lequel ce que la technique permet, n’est pas nécessairement humainement et moralement acceptable. Il convient donc, afin de préserver ce principe essentiel, de maintenir la PMA dans son principe actuel, c’est-à-dire un principe médical.
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