Publié le 24 septembre 2019 par : M. Perrut.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
Reconnu par l’OPECST comme une question qui ne relève pas à proprement parler de la révision des lois de bioéthique, l’ouverture de l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules interroge l’aspect juridique de la filiation (article 4 du projet de loi) à l’aune de la « suppression » symbolique du père.
Le prétendu « droit à l’enfant » ne saurait entériner un désir de procréation autonomisé, la parenté étant universellement conçue sur le principe de la double lignée, l’une dans la branche paternelle, l’autre dans la branche maternelle. Le droit de la filiation étant fondé sur la sexuation de la conception, la consécration d’une double filiation dans la même branche, monosexuée, ébranlerait tout le droit de la filiation. Pour des raisons qui se situent sur un plan anthropologique, religieux ou psychanalytique, il ne serait pas souhaitable de s’affranchir de la réalité biologique en supprimant sciemment le père, ou la mère, de tout schéma filiatif légal.
En outre, une modification du droit de la filiation, même pour quelques‐uns, pourrait avoir des conséquences, difficiles à anticiper, sur les représentations de la filiation en général, tant il est vrai que le droit a un rôle symbolique et structurant pour l’individu et pour la société. On peut ainsi s’interroger sur l’existence d’un risque d’accréditer l’idée de l’inutilité de la présence d’un père, à contre‐courant des efforts faits depuis une trentaine d’années pour préserver, y compris en cas de séparation des parents, les rôles tant du père que de la mère dans l’éducation de l’enfant. ».
Plus prosaïquement, la France fait déjà face à une pénurie de dons de spermatozoïde et le secteur est sous tension tant les délais d’attente peuvent être long. C’est sans compter la levée de l’anonymat qui risque de faire baisser le nombre de dons quand il faudrait au contraire qu’ils doublent pour satisfaire la demande. L’extension de l’AMP conduirait inéluctablement à marchandiser les gamètes, pouvant engendrer une dérive eugéniste, à l’instar de certains de nos voisins. L’Espagne, la Belgique ou encore le Canada recourent par exemple déjà à la mise en place d’un « dédommagement » ou à l’importation de gamètes tarifés. Au Danemark, cette marchandisation est assumée comme en témoigne l’activité florissante de Cryos, plus grande banque de sperme du monde, qui vante l’« eugénisme positif » (choix des gamètes selon une douzaine de critères dont la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau).
C’est pourquoi cet amendement de repli conserve l’article 2141‑2 du code de la santé publique dans sa version actuelle où jusqu’à présent, l’AMP réunissait un ensemble de techniques médicales mises à disposition des couples souffrant d’une pathologie médicale, de stérilité ou ayant un risque de transmettre une maladie d’une particulière gravité au futur bébé. L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, change radicalement la nature de l’accès à cette technique.
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