Publié le 24 septembre 2019 par : M. Pauget, Mme Lacroute, M. Ferrara.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
Actuellement la législation envisage les techniques d’assistance médicale à la procréation en cas de stérilité d’un couple et comme un moyen technique d’éviter la transmission d’une maladie en son sein et à l’enfant à naître.
Elle impose formellement l’existence de l’une ou l’autre de ces conditions d’ordre médical.
Le présent amendement vise à conserver lesdites conditions médicales qui justifient l’utilisation.
des techniques d’assistance à la procréation et à protéger la société contre toutes dérives eugéniques comme celles portées par les courants transhumanistes qui souhaitent recourir à cette technique afin d’améliorer l’espèce humaine.
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