Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
Cet amendement est un amendement de repli.
Les techniques d’assistance médicale à la procréation ont été envisagées depuis 1994 comme un palliatif de la stérilité et un moyen technique d’éviter la transmission d’une maladie tant au sein du couple qu’à l’enfant à naître.
Depuis son apparition, la médecine a pour but de remédier à la maladie. Dans ce cadre, la loi autorisait la PMA pour pallier une infertilité pathologique, qui devait être médicalement constatée. Si nous supprimons ce critère, la technique médicale ne servira plus à rétablir l’équilibre de la condition humaine, mais à dépasser ses limites.
Comme son nom l’indique, la PMA est un acte médical. Un acte qui pose des questions éthiques en lui-même, mais qui est dans son essence un acte thérapeutique, en ce sens qu’il vise à remédier à une pathologie. Le geste médical est un geste technique qui se donne pour objectif la santé.
Ce désir d’avoir un enfant peut être légitime mais cet élargissement de la PMA serait un saut anthropologique immense. Ainsi, nous ouvrirons la boîte de Pandore de la logique transhumaniste : augmenter les possibilités humaines par le recours à toutes les techniques possibles sous divers prétextes (primauté du droit à l’enfant, prévention de maladies, performances…).
Est-ce dans cette société que nous voulons vivre et céder à nos enfants ? Nous devons nous y opposer.
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