Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, M. Bazin, M. Cattin, M. Reiss, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. de Ganay.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. »
Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu.
Les lois du 29 juillet 1994 ont autorisé le recours à un don de gamètes pour permettre à des couples infertiles de réaliser leur projet parental. Ainsi qu’en témoignent les nombreuses revendications des enfants nés d’un don de gamètes, cette pratique n’est pas anodine. Il est en effet fréquent que, malgré l’amour que leur portent leurs parents, ces enfants connaissent une véritable perte de repère et se lancent dans une quête de leurs origines. Pour éviter des situations trop perturbantes pour les enfants, la loi a donc limité le don soit aux spermatozoïdes, soit aux ovocytes. L’enfant est dès lors toujours biologiquement issu de l’un des deux membres du couples. C’est, pour lui, un point d’appui dont la stabilité ne sera jamais remise en question. Le projet de loi supprime l’interdiction du double-don de gamètes. Cet amendement vise à la rétablir en affirmant que l’enfant ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.
La loi actuelle permet le recours à un don de gamètes mais interdit le double-don : l’enfant est toujours biologiquement issu d’un des deux membres du couple. Le projet de loi prévoit de remettre en cause l’interdit du double-don. Cet amendement vise donc à maintenir l’interdit existant actuellement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.