Publié le 20 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Le Fur.
Retiré avant publication.
L’observatoire des inégalités, dans son rapport du 13 décembre 2016 affirme que : « Le niveau de vie médian mensuel des familles monoparentales (1 184 euros en 2014 pour un équivalent adulte) est inférieur de 30 % à celui des couples avec enfants (1 712 euros, toujours pour un équivalent adulte). Les familles composées d’un seul adulte représentent près d’un quart de la population pauvre. « . C’est la raison pour laquelle, dans une tribune publiée le 6 mars 2019 par le journal Libération , le « Laboratoire de l’égalité » demande que les familles monoparentales, et en particulier les mères seules, soient placées au cœur des politiques publiques, et que celles-ci soient consacrées, en priorité, à la fin de leur isolement, à leur accès à un emploi stable et à la garantie de conditions de vie décentes, pour elles et leurs enfants. On voit mal, dans ces conditions, la cohérence qu’il pourrait y avoir à leur ouvrir la possibilité d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.
Si la condition d’existence d’un couple formé d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer, imposée par l’actuel article L. 2141-2 du Code de la santé publique est maintenue, il convient de supprimer, par voie de conséquence, toute mention relative à la femme non mariée des autres dispositions du projet de loi.
Ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules alors qu’il est établi qu’elles constituent une catégorie socialement fragilisée serait incohérent.
Les études les plus récentes permettent d’établir avec certitude la situation de plus grande précarité dans laquelle se trouvent les femmes lorsqu’elles doivent assumer seules la charge matérielle d’un ou de plusieurs enfants. On voit mal, dans ces conditions, la cohérence qu’il pourrait y avoir à leur ouvrir la possibilité d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.Si la condition d’existence d’un couple formé d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer, imposée par l’actuel article L. 2141‑2 du Code de la santé publique est maintenue, il convient de supprimer, par voie de conséquence, toute mention relative à la femme non mariée des autres dispositions du projet de loi.Ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules alors qu’il est établi qu’elles constituent une catégorie socialement fragilisée serait incohérent.
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