Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 180 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1583 )

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Quentin, M. Door, M. Sermier, Mme Dalloz, M. Le Fur.

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Supprimer les alinéas 13 à 39.

Exposé sommaire :

Amendement à mettre en relation avec l’amendement suivant.

En matière d’assistance médicale à la procréation, la loi française a fait le choix d’admettre les techniques les moins problématiques et d’interdire rigoureusement celles qui portaient atteinte aux valeurs sociales fondamentales. La gestation pour autrui a ainsi été refusée en 1994, avant que le clonage reproductif ne le soit à son tour lors de la première révision des lois de bioéthique, par la loi du 6 août 2004. Quant aux techniques autorisées, insémination artificielle, fécondation in vitro et leurs pratiques associées (congélation des gamètes et des embryons), elles ont été cantonnées dans un cadre conceptuel destiné à garantir à l’enfant à naître une filiation vraisemblable. L’enjeu, sachons le dire, était crucial tant sur le plan éthique que sous l’angle technique car il s’agissait de faire entrer la filiation consécutive à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation, fût-elle exogène, dans les dispositions du Code civil consacrées à la filiation charnelle. Ainsi, qu’ils aient été conçus par assistance médicale à la procréation ou non, les enfants voient leur filiation établie sur le fondement de la vraisemblance biologique.

L’assistance médicale à la procréation devant être réservée aux hypothèses permettant l’établissement d’une filiation vraisemblable, celle-ci doit pouvoir continuer à être établie conformément aux dispositions du titre VII du livre premier du code civil. Il en résulte que les alinéas 10 à 34 de l’article 4, qui créent un titre VIIbis organisant la filiation des enfants nés du recours de deux femmes à une assistance médicale à la procréation, doivent être supprimés.

Les alinéas 10 à 34 de l’article 4, qui créent un titre VIIbis organisant la filiation des enfants nés du recours de deux femmes à une assistance médicale à la procréation, doivent être supprimés.

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