Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l’alinéa 4, après le mot :
« assurée »,
insérer les mots :
« par des référentiels de bonnes pratiques auxquels sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 pour leur élaboration et leur validation, ».
Le présent article introduit dans le code de santé publique des dispositions visant à sécuriser l’information de la personne lorsqu’un traitement algorithmique de données massives est utilisé à l’occasion d’un acte de soins (prévention, diagnostique ou thérapeutique). Il étend aussi le devoir d’information du professionnel de santé vis-à-vis de son patient.
L’article souligne que la traçabilité des actions d’un traitement algorithmique et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée sans préciser les modalités de cette garantie.
Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des référentiels de bonnes pratiques, afin de préciser et d’établir les modalités de cette traçabilité. Les associations représentant les usagers de la santé devront participer à l’élaboration et la validation de ces référentiels. C’est l’objet du présent amendement.
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