Publié le 24 septembre 2019 par : M. Ferrara.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui prévoit de dissocier radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d’origine, par la création d’une double filiation maternelle. Le nouveau modèle aura donc pour conséquence un changement de paradigme du droit français puisque deux modèles coexisteront : un modèle basé sur la vraisemblance biologique et un basé sur la volonté.
Dans tous les cas de figure, la « contractualisation du droit de la filiation » fragilise la situation de l’enfant parce que le droit des contrats obéit à la loi du marché, par définition instable, et que le contrat repose sur la volonté, par nature fluctuante et changeante.
Si, comme le prévoit le projet de loi, l’établissement de la filiation s’effectue au moyen d’une déclaration commune anticipée de filiation, que se passe-t-il si le consentement d’un des déclarants est vicié ? Est-il acceptable d’introduire le risque que l’enfant se voit privé d’un lien de filiation ?
Par ailleurs, si la filiation repose sur la seule volonté, pourquoi se limiter à deux parents ? Le droit comparé nous offre différents exemples témoignant de l’idée selon laquelle la multi-parenté n’est pas qu’une vue de l’esprit.
De ce point-de-vue, la réforme porterait gravement atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui constitue aujourd’hui le fondement du droit de la filiation. Le droit français se mettrait ainsi en porte-à-faux avec le droit international et, en particulier, avec la Convention internationale des droits de l’enfant.
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