Publié le 24 septembre 2019 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Anthoine, M. Marleix, Mme Bassire, M. de la Verpillière.
Supprimer cet article.
La nouvelle rédaction de l’article 4 crée un mode d’établissement du lien de filiation privant l’enfant de toute filiation paternelle, détruisant toute la cohérence du titre VII du Code civil et créant un mode d’établissement du lien de filiation exclusivement fondé sur la volonté des adultes.
En effet, le nouvel article 4 du projet de loi prévoit que la filiation d’un enfant issu d’une AMP avec tiers donneur demandée par un couple de femmes sera établie par une reconnaissance conjointe de l’enfant par les deux femmes. La mère qui accouche ne deviendra donc pas légalement mère uniquement du fait de son accouchement conformément à l’article 311‑25 du Code civil.
Dans un couple de femmes, la femme qui accouche devra reconnaitre l’enfant dont elle a accouché. Ainsi, l’accouchement est détaché de ses conséquences juridiques en matière d’établissement du lien de filiation maternelle. La suppression de l’effet créateur du lien de filiation de l’accouchement remet en cause l’adage antique « mater semper certa est ». En effet, depuis le droit romain, hors hypothèse d’adoption, la mère est celle qui accouche. L’objet de l’action en contestation de la maternité est la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. Même en cas de recours à l’AMP dans un couple de femmes, il est impératif d’appliquer ce principe. De plus, dissocier de l’accouchement ses conséquences juridiques (l’établissement du lien de filiation) ouvre la voie à la GPA dans laquelle la femme qui accouche ne dispose d’aucun lien de filiation à l’égard de l’enfant.
Par cet article, la filiation de l’enfant sera établie à l’égard de deux femmes. Pourtant le titre VII est basé sur la vraisemblance biologique : même si, dans certains cas, l’enfant n’est pas l’enfant biologique de ceux qui sont juridiquement ses parents, il reste l’enfant d’un homme et d’une femme qui pourraient être ses parents biologiques (altérité sexuelle, âge). A contrario, il est totalement invraisemblable qu’un enfant soit effectivement l’enfant biologique de deux femmes pour une raison simple : deux femmes ne peuvent pas procréer charnellement ensemble. Insérer une telle invraisemblance biologique au sein du titre VII risque donc de remettre en cause sa cohérence dans son ensemble.
Ce nouveau mode d’établissement du lien de filiation est donc inopportun et doit être supprimé.
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