Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 9 (Rejeté)

(13 amendements identiques : 4 150 574 615 678 759 786 1075 1117 1208 1482 1700 2467 )

Publié le 24 septembre 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l’article 4 crée un mode d’établissement du lien de filiation privant l’enfant de toute filiation et ascendance paternelle, détruisant toute cohérence au sein du titre VII du Code civil et créant un mode d’établissement du lien de filiation exclusivement basé sur la volonté des adultes.

En effet, le nouvel article 4 du projet de loi prévoit que la filiation d’un enfant issu d’une PMA avec tiers donneur demandée par un couple de femme sera établie par une reconnaissance conjointe de l’enfant par les deux femmes. La femme qui accouche ne deviendra donc pas légalement la mère du seul fait de son accouchement conformément à l’article 3116‑25 du Code civil.

Dans un couple de femmes, la femme qui accouche devra reconnaître l’enfant dont elle a accouché. Ainsi, l’accouchement est détaché& de ses conséquences juridiques en matière d’établissement du lien de filiation maternelle. La suppression de l’effet créateur du lien de filiation de l’accouchement remet en cause l’adage antique «mater semper certa est ». En effet, depuis le droit romain hors hypothèse d’adoption,la mère est celle qui accouche. L’objet de la preuve e l’action en contestation de maternité est bien la preuve que la mère légale n’a pas accouché de l’enfant. Même en cas de recours à l’AMP dans un couple de femmes, il est impératif d’appliquer ce principe. De plus, dissocier l’accouchement de ses conséquences juridiques ouvre la voie à la GPA dans laquelle la femme qui accouche ne voit établit aucun lien de filiation entre l’enfant et elle-même.

De plus, la filiation de l’enfant sera établie à l’égard de deux femmes en application de dispositions contenues dans le titre VII du Code civil. Pourtant le titre VII est basé sur la vraisemblance biologique : même si, dans certains cas, l’enfant n’est pas l’enfant biologique de ses parents, il reste l’enfant d’un homme et d’une femme qui pourraient être ses parents biologiques (altérité sexuelle, âge ...). A contrario, il est totalement invraisemblable qu’un enfant soit l’enfant biologique de deux femmes pour une raison simple : deux femmes ne peuvent pas procréer charnellement ensemble. Insérer une telle invraisemblance biologique au sein du titre VII risque donc de remettre en cause sa cohérence dans son ensemble.

Ce nouveau mode d’établissement du lien de filiation est donc inopportun et doit être supprimé.

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