Publié le 16 octobre 2019 par : M. Charles de Courson, M. Clément, M. Pupponi.
I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 Dter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. » ;
2° Leb est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous certaines conditions dont la détention d’un seuil de participation minimal de 25 %, les dirigeants de sociétés soumises à l’IS cédant leurs titres au moment de leur départ à la retraite bénéficient d’un régime de faveur pour l’imposition des plus-values qu’ils réalisent à cette occasion. Pour les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018, l’avantage concédé consiste en l’application d’un abattement fixe de 500 000 euros.
Les conditions d’octroi de l’avantage fiscal sont notamment les suivantes :
1 - La société doit constituer une PME au sens de la réglementation européenne.
2 - Le cédant doit avoir exercé des fonctions de direction limitativement énumérées dans la société pendant les cinq années précédant la cession et avoir détenu, au cours de la même période, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son groupe familial, au moins 25 % de son capital.
Pour l’application de ces dispositions, l’exercice d’une profession libérale dans le cadre d’une société de capitaux était, jusqu’à la modification de l’article 150‑0 Dter du CGI opérée par la loi de finances pour 2018 (article 28), assimilé à l’exercice d’une fonction de direction. Ainsi, sous réserve du franchissement de seuil de participation de 25 %, tout associé d’une société d’une société d’exercice libéral (SEL) exerçant son activité professionnelle principale dans celle-ci pouvait se prévaloir du régime de l’article 150‑0 Dter du CGI. Cet assouplissement, qui était issu d’une disposition de la loi de finances pour 2007 légalisant la doctrine administrative exprimée dans une réponse Xavier de Roux du 14 novembre 2006, n’a pas été repris par l’article 28 de la loi de finances pour 2018 modifiant la rédaction de l’article 150‑0 Dter du CGI.
3 - La cession doit porter sur la totalité des titres détenus par le dirigeant ou sur plus de la moitié du capital.
4 - Le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
Plusieurs arguments militent en faveur, d’une part, du rétablissement de la dérogation à l’exigence de l’exercice de fonctions de direction pour les professionnels libéraux et, d’autre part, d’une suppression de l’exigence d’une détention d’au moins 25 % du capital en ce qui concerne ces mêmes contribuables.
1 – La nécessaire prise en compte de la spécificité des sociétés ayant une activité libérale
Ces sociétés ne sont pas des sociétés capitalistiques, mais des sociétés créées pour l’exercice d’une profession.
2 – La nécessaire neutralité, au regard du régime d’imposition des plus-values, de l’exercice en société de capitaux par rapport à l’exercice en SCP
Soumis au régime des plus-values professionnelles (et non au régime des plus-values sur valeurs mobilières comme les membres de sociétés de capitaux), les membres de SCP bénéficient, lors de leur départ à la retraite, d’une exonération d’impôt sur les plus-values réalisées sur leurs parts qui n’est subordonnée ni à l’exercice d’un mandat social, ni à la détention d’une quotité minimale du capital (régime de l’article 151septies A du CGI).
3 – La nécessaire préservation des capacités d’ouverture du capital de ces sociétés
Les sociétés exerçant une activité libérale doivent pouvoir admettre en leur sein de nouveaux associés sans que la dilution du capital qui en résulte puisse avoir une incidence sur la situation des associés en matière d’impôt sur les plus-values. A cet égard, les règles actuelles doivent être regardées comme constituant un obstacle au regroupement des professionnels libéraux, regroupement pourtant souhaité par les pouvoirs publics.
Enfin, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres sociétés, les membres de sociétés exerçant une activité libérale ne peuvent que très rarement compter sur le renfort d’associés appartenant au même groupe familial pour atteindre le seuil des 25 %.
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