Publié le 15 octobre 2019 par : M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Pupponi.
La première colonne de la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266quindecies du code des douanes est complétée par les mots :« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».
Dans la mesure où les externalités négatives des « effluents d’huileries de palme et rafle » sont équivalentes, voire pires, à celles du tallol et brai de tallol (acides gras), il est juste est proportionné de soumettre la part d’énergie issue de ces matières premières au même seuil de 0,6 %.
Tel est l’objet du présent amendement.
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