Publié le 16 octobre 2019 par : M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Pupponi.
Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les agents territoriaux ».
Depuis une vingtaine d’années, les grandes collectivités et notamment les régions ont renforcé leur présence à Bruxelles par le biais de bureaux de représentation. Il s’agit en particulier des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au total, les collaborateurs des régions précitées sont une quarantaine à travailler en permanence à Bruxelles.
Or, sur le plan fiscal, il existe une importante disparité entre le statut des agents territoriaux et celui des agents de l’État en poste à l’étranger. Ainsi, alors que l’article 4 B 2. du code général des impôts fixe le domicile fiscal des agents de la fonction publique d’État travaillant à l’étranger en France, le statut des personnels de la fonction publique territoriale souffre d’un vide juridique sur cette question qui a pour effet de les pénaliser fiscalement au titre de l’impôt sur le revenu. Le domicile fiscal de ces derniers est en effet considéré comme étant à l’étranger.
En vertu du principe de parité entre les fonctions publiques et afin de corriger cette iniquité de traitement, le présent amendement procède à un alignement du domicile fiscal des agents territoriaux travaillant hors du territoire national sur celui des agents de l’État.
Cette évolution législative s’avère d’autant plus nécessaire qu’au 1er janvier 2020, à situation inchangée, des taux forfaitaires de 20 % et 30 %, conçus dans une optique de lutte contre l’évasion et l’expatriation fiscales, s’appliqueront aux non résidents.
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