Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1927C (Adopté)

(4 amendements identiques : 2058C 2515C 2613C 2655C )

Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2
« Auberges collectives
« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer une nouvelle catégorie d’hébergement touristique (les auberges collectives comme les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours, les refuges et les hôtels) et de lui appliquer un tarif fixe compris entre 0,20 et 0,80 euros

Ce barème est celui qui prévalait avant l’application du taux proportionnel.

En effet, depuis le 1er janvier 2019, les auberges collectives se voient appliquer une taxe de séjour proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité territoriale ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Cette disposition est entendue comme une incitation au classement des hébergements pour lesquels il existe un classement, avec l’objectif d’une montée en gamme et en qualité de l’accueil des touristes. Or ces hébergements ne peuvent prétendre aujourd’hui à un classement existant et ne disposent d’aucune qualification juridique au sens du code du tourisme.

Aussi, les centres internationaux de séjour, les gîtes d’étapes ou pour groupes, les refuges et les hostels sont automatiquement frappés par l’application à la règle du pourcentage à la nuitée. Cet amendement vise à mettre un terme à cette situation.

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