Publié le 15 novembre 2019 par : M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199ter K, il est inséré un article 199ter Kbis ainsi rédigé :
« Art. 199 terKbis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Lbis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »
2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 Mbis ainsi rédigé :
« Art. 220 Mbis. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244quater Lbis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à l’article 244quater Lbis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »
3° Leo du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244quater Lbis . Les dispositions de l’article 220 Mbis s’appliquent à la somme de ces crédits. »
4° Le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 244quater Lbis ainsi rédigé :
« Art. 244 quaterL bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. »
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné aux I. s’élève à 3 500 €. »
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156. »
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aidesde minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aidesde minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale » (HVE).
Ce crédit d’impôt, instauré pour une durée de 3 ans et dont le bénéfice se fera uniquement au titre de l’année d’obtention de ladite certification, sera d’un montant de 3 500 euros, comme c’est le cas pour le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
Cet amendement se situe dans le prolongement du travail réalisé par les députés Socialistes et apparentés sur le projet de loi EGALIM, qui s’est notamment traduit par l’article 47 de la loi (amendement d’origine accessible ici : http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0627/CION-ECO/CE1738).
Pour rappel, les États Généraux de l’Agriculture ont révélé une révolution culturelle. En 2012 choisir l’agroécologie était un objet de controverse, depuis 2018 le débat porte désormais sur les différents scénarios de transition pour y parvenir.
Initié par des pionniers avant d’être promu par les pouvoirs publics, l’agroécologie signe une nouvelle alliance entre l’agriculture, la nature et les citoyens. La réussite de cette alliance dépend de multiples facteurs : une relève générationnelle, une recherche accrue, une nouvelle PAC... Un des leviers les plus puissants est à notre sens l’émergence de la norme HVE. Créée il y a 10 ans lors du Grenelle de l’Environnement, cette norme publique n’a été jusqu’alors expérimentée que dans quelques secteurs sensibles. Un changement d’échelle représente une révolution positive pour 3 raisons majeures :
Un besoin de clarté
La définition de l’agroécologie dans la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est volontairement inclusive de pratiques diverses allant « dans le même sens ». Cette étape utile doit aujourd’hui être dépassée sous peine de confusion. Le dernier Salon International de l’Agriculture a été le théâtre d’une multitude d’initiatives de transformateurs et de de distributeurs créant chacun des signes de qualité plus nature les uns que les autres. Cette réponse dispersée ne donne pas une assurance solide, ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs.
Dans une démocratie moderne, il est capital que la norme ne dépende pas du marché ou de l’opinion, elle doit être publique afin de réconcilier éthique et libre entreprise.
Un besoin d’innovation
La norme HVE a toutes les qualités pour libérer l’initiative territoriale et collective : son cahier des charges privilégie l’obligation de résultats aux prescriptions normatives, l’agronomie « intégrée » aux solutions de réparation fragmentées. Son plaidoyer à l’échelle européenne serait un beau combat à l’heure de réformer la PAC : imaginons - à terme - la force d’une HVE étendue à l’Union et se substituant à la complexité des mesures agro-environnementales !
Un nouveau paysage
La reconquête du marché intérieur comme le choix de penser l’économie de la prévention en matière de santé et d’environnement dessine une nouvelle France agricole à l’horizon 2030 : un 1/3 des surfaces en agriculture biologique et un 1/3 en HVE offriraient à côté du conventionnel des réponses à la hauteur des marchés émergents et résoudraient en amont l’essentiel des questions écologiques.
Au côté des signes de qualités « produits », la démarche HVE doit être à notre sens une marque « territoriale » venant reconnaître et encourager les bonnes pratiques d’élevage herbivore, de polyculture-élevage, des grandes cultures aux rotations longues (incluant la production de protéines végétales et permettant la maîtrise phytosanitaire) ou encore du verger du futur.
Le déploiement de cette norme, soutenue par la puissance publique, peut devenir la base d’une stratégie de protection de l’eau et des sols, une clé d’accès à la RHD ou l’objet d’un contrat au sein d’une collectivité locale ou d’une filière.
En créant un crédit d’impôt centré sur la norme HVE, les députés Socialistes et apparentés veulent faire de notre pays le leader de l’agroécologie en Europe.
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