Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2119C (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2019 par : M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39decies est ainsi rédigé :

« Art. 39decies. – I. – Les entreprises appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
« 6° Élément de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2023. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7° , lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par jusqu’au 31 décembre 2023 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession jusqu’au 31 décembre 2023 ;
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9° , quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 pour les biens mentionnés au 9° . Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. - Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3°bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :
« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.
« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3°bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. ».

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2023. »

III. – Cet article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inciter à la reprise d’entreprises industrielles par la mise en place d’un dispositif fiscalement attractif, de 2021 à 2023, via un sur-amortissement reprise d’entreprises industrielles et juridiquement responsable par l’introduction d’une obligation de rembourser les avantages économiques ou fiscaux adossés à une opération de reprise lorsque les engagements du plan ne sont pas tenus.

L’enjeu du soutien aux reprises d’entreprises, particulièrement les PME industrielles, est crucial pour l’économie de la France. En effet, chaque année, notre pays compte plus 15 000 cessions de PME et d’ETI représentant plus de 1,2 million d’emplois, dont 450 000 pour les seules PME.

La faible dynamique observée aujourd’hui en matière de cession-transmission découle d’une politique de soutien aux entreprises trop orientée vers les créations d’entreprises. Il importe de procéder à un rééquilibrage des avantages, en particulier fiscaux, vers la reprise d’entreprise. Toutefois, afin de ne pas encourager d’éventuelles opérations prédatrices ou opportunistes et inscrire le soutien à la reprise d’entreprise dans une perspective de développement industriel à long terme, la modification de l’article L. 642‑11 du code du commerce opérée par le présent amendement conditionne le bénéfice de ces avantages à la bonne exécution des engagements contenus dans le plan de cession.

En cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc à ce titre être condamné à rembourser les sommes perçues.

Au plan fiscal il importe d’adopter deux mesures incitatives pour doper la reprise des PME et ETI industrielles, si importante pour le devenir de nos territoires.

La première mesure consiste à créer un dispositif de sur-amortissement en faveur des reprises d’entreprises visant notamment les PME.

Une seconde mesure consister à réévaluer le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une petite ou moyenne entreprise appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part conséquente du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire tel que prévu à l’article 44septies du Code général des impôts. A ce titre, le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes et de vingt à trente points pour les petites entreprises ; le tout sans toucher au plafond fixé à 7,5 millions d’euros.

Des précisions sur le coût du présent amendement ont été demandées lors des débats en Commission des finances.

Considérant que le mécanisme de sur-amortissement actuel, sur lequel le dispositif prévu au 1° du II est basé, représente un coût annuel de 750 M€ pour 202 000 bénéficiaires (Voies et moyens - Tome II - dépense fiscale 200401) et considérant que le nombre de cessions éligibles est de 15.000. Le coût plafond du dispositif de sur-amortissement prévu au I serait de 56 M€.

S’agissant de la majoration du plafond d’exonération prévu au 2° du I et considérant que la dépense fiscale actuelle est de 10M€ (Voies et moyens - Tome II - dépense fiscale 300111), avec une majoration moyenne de 25 points, le surcoût devrait être de 25M€.

Ainsi, on peut raisonnablement estimer que le coût du présent amendement serait de 81 M€ par an, soit une dépense totale de 243 M€ sur la durée de vie du dispositif (2020‑2022).

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