Publié le 16 octobre 2019 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article 34 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 000 000 euros parmi celles relatives à l’impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l’impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés et des montants affectés pour les trois années précédentes. Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation. »
Le présent amendement vise à renforcer les obligations de transparence portant sur les bénéficiaires des dépenses fiscales les plus importantes en introduisant un seuil monétaire fixé à 500 millions d’euros afin de faciliter le suivi des évolutions relatives à ces dépenses pour la représentation nationale et les citoyens.
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