Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2191C (Retiré)

(1 amendement identique : CF1401C )

Publié le 13 novembre 2019 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Le VII de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VII. – La taxe est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire recouvrir par l’État et non plus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) la taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle, dite taxe « phytopharmacoviligance » (PPV).

Pour rappel, l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que la taxe PPV est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne.

Son taux, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté du 9 mars 2016 a fixé son taux à 0,2 % du chiffre d’affaires ou à 0,1 % lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle

Le produit de la taxe est affecté à l’ANSES, dans la limite d’un plafond fixé à 6,3 millions d’euros par l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Ce produit vise à financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Le recouvrement de la taxe PPV est aujourd’hui assuré par l’agent comptable de l’ANSES, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, les modifications apportées par l’article 46 du PLFSS 2020 relatif à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de pesticides nécessitent de revoir la manière dont est recouvrée la taxe.

En effet, cet article rehausse le plafond de la taxe de 0,3 % à 3,5 % et affecte son produit :

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