Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard, M. Masson, Mme Louwagie, M. Deflesselles, M. Pauget.
À la première phrase du I de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacées par les mots : « avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année ».
En application de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour est en principe versée au comptable public par les logeurs ou leurs intermédiaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Cet article prévoit toutefois deux exceptions en faveur :
- Des professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels,
- Des professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement, sous réserve d’avoir été habilités par ces derniers à être préposés à la collecte de la taxe de séjour.
Dans ces deux cas, la taxe de séjour collectée est versée aux collectivités territoriales deux fois par an, avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année.
Ces exceptions ont été créées pour les plateformes en ligne de type Airbnb.
Elles semblent devoir être interprétées comme applicables aux professionnels qui assurent un service de réservation ou de location par voie électronique à l’exclusion de toute autre.
D’autres intermédiaires professionnels se sont dotés d’outils permettant de procéder à des réservations par voie électronique. Toutefois afin de ne pas écarter une partie de leur clientèle (notamment celle qui n’est pas encore familiarisée avec le commerce électronique), ils continuent à procéder à des réservations par d’autres biais (réservations en direct ou par téléphone). Dès lors, ils ne semblent pas devoir entrer dans ces exceptions. En conséquence, ils sont tenus de procéder au versement de la taxe de séjour aux dates fixées par les délibérations des conseils municipaux.
En haute saison, le surplus de travail généré par ces versements est pénalisant pour ces intermédiaires professionnels par rapport aux plateformes en ligne. Et il n’est pas rare que les conseils municipaux fixent des dates rapprochées de versement de la taxe de séjour, soumettant ces professionnels à une pression régulièrement renouvelée. Certaines communes demandent ainsi que ces versements interviennent toutes les semaines.
Afin de supprimer la distorsion de concurrence ainsi engendrée au bénéfice des plateformes en ligne, il semble nécessaire de permettre à tous les professionnels en charge de la collecte de la taxe de séjour de ne la verser au comptable public que deux fois par an, avant le 30 juin et le 31 décembre de l’année.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.