Publié le 14 novembre 2019 par : M. Roseren, M. Batut, Mme Bureau-Bonnard, M. Causse, M. Cazenove, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Gaillard, Mme Kamowski, Mme Lardet, Mme Le Meur, Mme Lenne, M. Haury, Mme O'Petit, Mme Gayte, Mme Riotton.
Au premier alinéa du I de l’article 1407ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 » sont insérés les mots : « et dans les communes classées stations touristiques où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, selon une liste arrêtée par décret, »
L’article 1407ter du code général des impôts permet aux communes concernées par la taxe sur les logements vacants, de voter par délibération la mise en place d’une majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Ce dispositif apporte ainsi un outil fiscal aux mains des communes qui connaissent une pénurie de logement pour la population permanente.
Cependant, pour pouvoir mettre en place la majoration de taxe d’habitation, l’article 1407ter exige, en sus d’une situation de tension sur le marché du logement, une « zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants ».
Ce critère de population porte préjudice aux communes touristiques qui ont un population permanente inférieure au seuil exigé et qui connaissent pourtant une pénurie de logement du fait de la part de la population touristique.
Ainsi, nombreux territoires touristiques, notamment les zones de montagnes, sont touchés par une raréfaction des logements à destination de résidence principale au profit de la multiplication des résidences secondaires.
Ce phénomène entraîne dès lors des difficultés pour les résidents permanents à trouver un logement à des prix raisonnables.
Dès lors, ce présent amendement vise à autoriser les communes touristiques concernées par cette problématique selon uns liste définie par décret à mettre en place la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires.
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