Publié le 15 octobre 2019 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 15 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.
« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 15 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.
« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 15 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »
Cet amendement vient à l’appui de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols et du plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville ». Il a pour objet de moduler le taux de la taxe en fonction de la localisation des commerces afin de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain, où les inconvénients sociaux et environnementaux sont nombreux.
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