Publié le 13 novembre 2019 par : M. Labaronne, M. Travert, Mme Hai, Mme Leguille-Balloy, Mme Brulebois, M. Sorre, Mme Jacqueline Dubois, M. Chiche, M. Batut, Mme Hérin, M. Girardin, M. Chalumeau, M. Simian, M. Savatier, M. Haury, Mme Colboc, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, Mme O'Petit, Mme Thillaye, Mme Blanc, Mme Piron, Mme Degois, Mme Janvier, Mme Bono-Vandorme.
I. – Après le 4° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle, ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »
II. – le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande l’exonération de paiement de la redevance prévue. En résumé, les principales motivations justifiant cette exemption, ou à défaut cette exonération, sont les suivantes :
• les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent déjà à occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique pour exercer leur activité économique,
• rien ne permet de justifier l’absence de traitement équitable avec les autres navigants professionnels des domaines fluviaux des personnes publiques qui ne paient pas de baux ou de licences pour exercer leur activité,
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