Publié le 21 octobre 2019 par : M. Pauget, M. Ferrara, M. Straumann, M. Cordier, M. Masson, M. Lurton, M. Ramadier, M. Abad, Mme Meunier, M. Reda, M. Sermier, Mme Valentin, M. Grelier, M. Bony, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Fasquelle.
I. – Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 2bis ainsi rédigée :
« Section 2bis
« Répartition du produit des amendes relatives aux actes d’incivilité
« Art. L. 2334‑25‑2. – Le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités listés à l’article R. 15‑33‑29‑3 du code de procédure pénale est réparti par le comité des finances locales ».
« Art. L. 2334‑25‑3. – La répartition est affectée entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors qu’en vertu de l’article L. 2334‑24 du code général des collectivités territoriales, l’État rétrocède aux communes et groupements le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire, cet amendement vise à créer un dispositif qui permette à l’État de rétrocéder aux communes et groupements le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilité dressées sur leur territoire.
Le produit de cette rétrocession pourrait être affecté au financement des opérations de propreté urbaine.
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