Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Rabault, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
I. – L’article 39decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
b) Au 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
c) Au 7° , les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
d) Au 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » ;
f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Lorsque ces biens contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le montant de la déduction est porté à 60 %. »
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 30 décembre 2022 ».
3° L’article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation, lorsque les biens acquis ou fabriqués visés au I contribuent substantiellement à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale tels que définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, le taux défini aux premier, huitième et treizième alinéas du même I est porté à 60 %. Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose de renouveler le dispositif de suramortissement exceptionnel sur les investissements productifs qui a existé entre 2015 et 2017, pour 3 ans à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, afin de donner une impulsion à l’ensemble de l’investissement productif public et privé en France. Il propose également que le taux du suramortissement puisse être majoré de 40% à 60% pour les investissements qui participent de la transition écologique.
Au cours du quinquennat précédent, un suramortissement exceptionnel de 40 % a été mis en place dans le cadre de la loi n°2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible (par exemple, un nouvel équipement industriel), de bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.
Cette mesure, qui a pris fin au 14 avril 2017, s’est avérée pleinement efficace puisque l’investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d’euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d’euros entre 2016 et 2017.
Cet amendement propose donc de renouveler ce dispositif pour 3 ans à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Il propose également, que les investissements qui contribuent substantiellement aux objectifs de la politique énergétique de la France, tels qu'actualisés récemment par la loi relative à l'énergie et au climat, puissent bénéficier d'un taux majoré à 60%. Ainsi, les entreprises seront fortement incitées à privilégier ces investissements ou du moins, dans le cadre d'un large renouvellement de leurs outils de production, à y adjoindre de tels investissements concourant à la transition écologique.
Le coût budgétaire devrait être de l'ordre d'un milliard d’euros par an.
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