Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1190A (Rejeté)

(1 amendement identique : 2586A )

Publié le 9 octobre 2019 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. – Après le chapitre VIIIbis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIIIbis A ainsi rédigé :

« Chapitre VIIIbis A : Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants
« Article 302bis MAA
« I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287.

Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants.

S’inspirant de la « taxe sur certaines dépenses de publicité », elle sera due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.

Le seuil de pollution retenu correspond à celui retenu dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne (le parc vendu par les constructeurs automobiles devant avoir, à partir de 2020, une moyenne d’émissions inférieure à 95 grammes de CO2 / km.).

Nous ne disposons pas de chiffres permettant d’estimer correctement le montant des recettes attendues. Néanmoins, étant donné que tous les ans, en France, l’industrie automobile dépense environ 3,3 milliards d’euros (soit environ 1 500 € de dépenses de publicité pour chaque voiture vendue en France), les recettes pourraient être importantes.

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