Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Melchior, M. Le Bohec, M. Le Gac, Mme Rauch, Mme Sarles, Mme Lardet, M. Daniel, Mme Bessot Ballot, M. André, Mme Vignon, Mme O'Petit, M. Taché, Mme Osson, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Raphan, Mme Brunet, Mme Kamowski, M. Kerlogot, M. Testé, M. Démoulin, Mme Verdier-Jouclas, Mme Crouzet, Mme Pompili, M. Claireaux, M. Cazenove, M. Kasbarian, Mme Toutut-Picard.
Le second alinéa du 2 de l’article 273 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dispense de régularisation n’est toutefois pas autorisée lorsque la destruction porte sur des denrées alimentaires encore consommables. »
Afin de stimuler les acteurs qui aujourd’hui bravent l’interdiction de jeter plutôt que de respecter la hiérarchie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la dispense de régularisation de TVA pour les marchandises détruites volontairement devrait être levée dans le cas de denrées alimentaires invendues.
Ce mécanisme fiscal, décrit à l’article 273 du code général des impôts, autorise aujourd’hui que, dans certains cas particuliers, la TVA déduite, en amont, d’opérations commerciales, en vue de la vente des marchandises ne fasse pas l’objet d’une « récupération » lorsque la vente n’a pas lieu en aval. Cette régularisation, qui est le principe, n’est pas en effet exigé lorsque les biens en stock sont détruits (soit accidentellement, soit volontairement), ou font l’objet d’usages particuliers – notamment le don alimentaire à des associations d’aide alimentaire.
Cet amendement cible le cas d’une destruction volontaire de denrées alimentaires, invendues mais n’ayant fait l’objet ni d’un don, ni d’une valorisation. Dans ce cas de figure, le droit à non-régularisation de la TVA devrait être supprimé, d’autant que le fait de jeter de la nourriture consommable est interdit depuis la loi de 2016.
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