Publié le 3 novembre 2019 par : M. Labaronne, Mme Gregoire, Mme Leguille-Balloy, Mme Brulebois, M. Sorre, Mme Jacqueline Dubois, M. Chiche, M. Batut, Mme Hérin, M. Girardin, Mme Toutut-Picard, M. Chalumeau, M. Simian, M. Savatier, M. André, M. Haury, Mme Colboc, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, Mme O'Petit, M. Perrot.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Depuis décembre 2002, d’une façon générale les banques offrent à leurs clients consommateurs la possibilité de saisir un médiateur pour le traitement de leurs litiges qui constitue un ultime recours amiable après épuisement des procédures de réclamations internes aux banques.
Le Rapport de février 2018 intitulé « Les relations bancaires et financières d’un particulier devenant travailleur indépendant » de Corinne Dromer Présidente du Comité consultatif du secteur financier met en lumière la nécessité de clarifier dans la loi l’ouverture de la médiation aux professionnels personnes physiques - les travailleurs indépendants - en imposant que établissements de crédit d’inscrire dans la convention de compte les modalités d’accès à la médiation. Il est en effet important que les travailleurs indépendants bénéficient d’un accès àun règlement extra-judiciaire des litiges, comme le permet la médiation.
Actuellement, l’article L 312‑1‑6 issu de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (dite loi SRAB), qui impose l’existence d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit dans la gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels, précise dans son second alinéa : « Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d’accès à la médiation, sont précisées par un arrêté́ du ministre chargé de l’économie. »
Cet arrêté énumère les dispositions générales relatives à la convention de compte et notamment en précisant l’obligation de reprendre l’information relative à la médiation bancaire au sein de la convention dès lors que le dispositif existe : « [...] lorsqu’un dispositif de médiation est prévu, [la convention de compte indique les] modalités de saisine du médiateur compétent dont relève l’établissement de crédit ».
Cette rédaction laisse la possibilité aux établissements de crédit de proposer ou non la médiation aux professionnels personnes physiques. Par conséquents, certains les établissements de crédit proposent pour des raisons commerciales l’extension de leur médiation bancaire aux professionnels comme l’autorise l’article L. 312‑1‑6 du Code monétaire et financier, alors que d’autres ont conservé une approche exclusivement consumériste de la médiation.
Cet amendement, en clarifiant le texte de l’article L312‑1‑6 du code monétaire et financier, permet d’imposer aux établissements de crédit d’inscrire dans la convention de compte les modalités d’accès à la médiation pour les professionnels personnes physiques.
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