Publié le 6 novembre 2019 par : M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – À la première phrase du V de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 262‑1 » sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».
II. – Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les opérations de location-accession PSLA dans l’ancien doivent pouvoir être éligibles au PTZ dans l’ancien, sous condition de travaux.
La quotité de travaux (25 %) prévue par la réglementation est respectée par la réalisation de travaux de l’opérateur, comme en matière de vente d’immeuble à rénover (VIR).
L’accès à ce financement pour ces opérations portant sur des logements anciens rénovés, souvent situés dans des bourgs et centres villes contribuera à la rénovation et à la redynamisation de ces territoires. Cela permettra le développement d’une offre nouvelle et complémentaire en accession sociale à la propriété pour des ménages modestes, respectant des plafonds de ressources.
Cet amendement vise donc à permettre aux accédants de ces logements de financer par un PTZ les travaux réalisés par le vendeur dans le cadre d’une opération en location-accession PSLA dans l’ancien.
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