Publié le 4 novembre 2019 par : Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Nury, M. Kamardine, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Abad, M. Reda, M. Masson, M. Bony, M. Vialay, M. Forissier, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Dive, M. Viala, M. Cinieri.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Selon l’article 976-I CGI, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des Plan locaux d’urbanisme (PLU) et Plan locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI), soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411‑17‑7 du CE.
Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique ayant un impact, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.
Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.
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