Publié le 25 octobre 2019 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Abad, M. Hetzel, M. Nury, M. Forissier, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Reda, Mme Kuster, M. Bony, M. Masson, M. Vialay, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Viala.
I. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Aide publique à une couverture de santé.
« Art. 968 E. - Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, substituer aux mots : « pour lui-même et pour », les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts »
III. – Après l’article L. 253‑3 du même code, il est inséré un article L. 253‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑3-1. – I. – Il est créé un Fonds national de l’aide médicale de l’État.
« Le fonds prend en charge les dépenses de l’aide médicale de l’État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale.
« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.
« II. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« III. – Le Fonds national de l’aide médicale de l’État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.
« L’État assure l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »
IV. – Le droit de timbre mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d’aide médicale de l’État déposées à compter du 1er janvier 2020.
Cet amendement vise à rétablir un droit de timbre de 30 euros pour les bénéficiaires majeurs de l’aide médicale d’État. Instauré par la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à compter du 1er mars 2011, il a été supprimé le 4 juillet 2012. Sur cette période, il a généré près de 7 millions d’euros de recettes fiscales et a entraîné une baisse du nombre de bénéficiaires de l’AME d’environ 9 %.
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