Publié le 23 novembre 2019 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Supprimer cet article.
En application de l’article L 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, les collectivités exercent de plein droit la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages. Elles peuvent décider - par délibération - d’assurer la gestion d’autres déchets dit « assimilés », sous réserve que leurs caractéristiques et quantités produites permettent leur collecte et traitement sans sujétions techniques particulières.
Il n’existe toujours pas de définition précise des déchets assimilés mais un cadre fixe des principes les encadrant. Aussi, comme le soulignait déjà la circulaire du 10 novembre 2000 « les sujétions techniques particulières n’ont jamais été définies par les textes législatifs et réglementaires ; elles relèvent de l’appréciation des collectivités ».
En effet, c’est en fonction des caractéristiques de leur territoire et des acteurs présents, que les collectivités vont définir les limites de leur service public de gestion des déchets.
L’article adopté au Sénat vise à supprimer cette libre appréciation en définissant nationalement par décret la notion de déchets assimilés en faisant fi des caractéristiques locales. Cet amendement vise donc à rétablir cette marge d’appréciation pour les collectivités territoriales afin qu’elles puissent proposer un service public adapté et pertinent sur leur territoire.
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