Publié le 23 octobre 2019 par : M. Viry, M. Leclerc, Mme Levy, M. Grelier, Mme Tabarot, M. Pauget, M. Cattin, M. Menuel.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie de manière équitable entre les différentes catégories d’établissements de santé, ».
Cet amendement vise à garantir la crédibilité du système, son acceptabilité par tous les acteurs ainsi que l’équité de répartition entre le secteur public et le secteur privé.
En effet, l’enveloppe MIGAC est une enveloppe dont les conditions d’obtention ne sont pas toujours claires, dans la mesure où elle est financée de façon rétrospective, ce qui laisse un pouvoir discrétionnaire important à l’établissement. De surcroît, si le financement MIGAC est calculé sur la base d’un pourcentage du budget alloué passé, un établissement en croissance d’activités et de recettes a intérêt à obtenir un pourcentage élevé.
Il est donc proposé, à travers l’introduction d’un principe d’équité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des dotations MIGAC aux établissements, notamment entre ceux qui exercent le service public hospitalier. Il s’agit ainsi d’assurer un meilleur suivi et une meilleure évaluation des actions financées au titre des missions d’intérêt général, et en matière de soutien aux établissements de santé en aides à la contractualisation.
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