Publié le 23 octobre 2019 par : Mme Dalloz, M. Bony, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Kuster, M. Reiss, Mme Meunier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Ferrara, M. Dive, M. Aubert.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IVter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »
2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».
L’un des leviers de l’amélioration des réponses proposées sur le territoire à nos concitoyens âgés ou en situation de handicap consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.
Or, actuellement, le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associée n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution.
En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies).
L’objectif du présent amendement est donc de venir préciser que l’activité ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation qui ne rend plus compte finement de la réalité de l’organisation de l’offre médico-sociale.
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