Publié le 23 octobre 2019 par : M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IVter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »
2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d’une proposition de l’APF France Handicap, vise à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au regards du seul indicateur de taux d’occupation.
La mesure prévue à l’article 38 de la présente loi a pour objectif d’encadrer le financement de l’offre belge tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Mais en réalité elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français.
L’un des leviers de l’amélioration de la réponse sur le territoire consiste à accélérer la transformation de l’offre en proposant des solutions qui permettent de proposer des accompagnements personnalisés et modulaires au regard des attentes et besoins des personnes concernées.
Or à ce jour le décompte de l’activité des établissements et services concernés par un CPOM et la modulation des financements qui lui y est associés n’est pas adapté dans les faits à cette nécessaire évolution.
En effet, si la réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, nous constatons sur le terrain que l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures (ex : l’activité d’un accueil de jour ne peut être évaluée pleinement qu’au nombre de personnes accueillies).
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