Publié le 21 octobre 2019 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Boucard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Reda, M. Straumann, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Viala.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IVbis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
De façon à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi à valoriser le travail des salariés, tout en permettant aux entreprises de pouvoir, si elles en ont la possibilité, gratifier leurs collaborateurs sans devoir payer de charges patronales, cette mesure doit pouvoir être reconductible d’une année sur l’autre.
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