Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1630C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Après l'article 235ter ZAA du code général des impôts, il est inséré un article 235ter ZAB ainsi rédigé :

« Art. 235 terZAB. – I. – Les établissements de crédits, tels que définis à l'article 511‑1 du code monétaire et financier et dont le siège social se situe en France, redevables de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 205 du code général des impôts, réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et dont plus de 5 % des filiales étrangères se situent soit dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238‑0-A, soit dans des États ou territoires dans lesquels ils sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, ou réalisant plus de 5 % de leur produit net bancaire dans les États ou territoires évoqués précédemment, sont assujettis à une contribution égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code.
« Cette contribution est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu par l'article 223 A ou de l'article 223 Abis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis, et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2. Le chiffre d'affaires mentionné au I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3. Les réductions et crédits d'impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution.
« 4. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 5. La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôt pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

L'article 7 de la loi n°2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a instauré de nouvelles obligations pour les établissements de crédit, à travers la publication d'un reporting de leurs activités pays par pays, constituant une réelle avancée en termes de normes de transparence appliquées aux grands établissements financiers.

On sait désormais que le recours aux paradis fiscaux par les banques françaises est loin d'être marginal, bien au contraire. En 2015, les cinq plus grandes banques françaises – BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC et Société Générale, ont déclaré 5,5 milliards d'euros de bénéfices dans les paradis fiscaux. Cet usage est particulièrement significatif pour la Société Générale et BNP Paribas. Notons enfin la présence de la plupart de ces grandes banques aux Iles Caïman, paradis fiscal régulièrement montré du doigt pour son opacité juridique et l'absence de fiscalité régulière.

Face à la multiplication des scandales, il est plus que temps d'apporter une réponse ferme, tant au niveau européen qu'en France.

Cet amendement est une première étape : dans une visée incitative et dès 2019, il propose d'assujettir les grandes banques françaises à une contribution additionnelle de 15 % à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'il y a recours aux paradis fiscaux. Il cible le nombre de filiales étrangères basées dans des paradis fiscaux. En effet, certaines de ces filiales ont un produit net bancaire très faible, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit essentiellement de conduits permettant de se soustraire à des contraintes règlementaires ou de bénéficier d'avantages juridiques importants. L'amendement cible également le produit net bancaire réalisé dans ces territoires, où les activités menées sont parfois plus risquées et bien souvent moins fiscalisées. Plus globalement, cette contribution additionnelle doit permettre à notre pays de récupérer une partie des ressources fiscales perdues via le recours par les banques aux paradis fiscaux.

Entre temps, le législateur doit prendre l'initiative d'une refonte intégrale de la liste française des paradis fiscaux, basée sur des critères objectifs et larges. A l'heure actuelle, cette liste est inopérante, ce qui est insatisfaisant au regard des enjeux en question. La fraude, l'évasion et l'optimisation fiscales coûtent à notre pays la bagatelle de 60 à 100 milliards d'euros chaque année. Face à la multiplication des scandales, qui montrent que les paradis fiscaux ne sont pas un dysfonctionnement du capitalisme financier mais l'un de ces éléments constitutifs, la puissance publique doit enfin prendre des actes forts.

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