Publié le 16 octobre 2017 par : M. Pancher, Mme Auconie, M. Morel-À-L'Huissier, M. Becht, M. Herth, M. Naegelen, M. Zumkeller, Mme Magnier, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Bournazel.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le A de l'article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants :
a) Le bois de chauffage ;
b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »
B. – Les a, b et c du 3° de l'article 278 bis sont abrogés.
C. – Au quatrième alinéa de l'article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Les dispositions des A et C du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
Cet amendement vise à faire passer le taux de TVA sur le bois de chauffage de 10 à 5,5 %. Le taux actuel de 10 % est en effet dommageable tant en matière économique qu'écologique ou fiscale.
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