Publié le 15 novembre 2017 par : M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart.
I. – Le 5° dud du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Des fondations et des associations reconnues d'utilité publique, des fonds de dotation, des fondations hospitalières ou des fondations partenariales agréées conformément au d bis ; »
II. – La perte de recettes pour le budget de l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit impôt recherche établi par l'article 244 quater B du code général des impôts prévoit la possibilité pour le Ministre de la Recherche d'agréer des organismes privés non lucratifs auxquels des entreprises pourront confier des travaux de recherche, tout en pouvant imputer la dépense correspondante sur leur crédit d'impôt recherche.
Cette liste comporte la limite de ne mentionner que de manière restrictive les fondations « reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche », écartant anormalement les ressources scientifiques et les compétences mobilisables des associations reconnues d'utilité publique, des fonds de dotation, des fondations hospitalières ou des fondations partenariales.
Le Ministre de la recherche disposant de la compétence d'agrément, il est certain que celle-ci sera mobilisée à juste escient desdits organismes, et cela évite tout mésusage de cette actualisation du texte, pour tenir compte des différents statuts de fondations ou fonds de dotation.
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