Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 660C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Pancher, Mme Firmin Le Bodo, M. Charles de Courson, M. Warsmann, M. Demilly, M. Leroy, Mme Auconie, M. Becht, M. Zumkeller, M. Polutele, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Christophe, Mme Sage, M. Ledoux, M. Bournazel.

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I. – L'article 1519 D du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de l'imposition forfaitaire sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale au titre du présent article est réparti dans les conditions suivantes :
« 1° 50 % sont affectés aux communes où est installé un point de raccordement d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d'électricité ;
« 2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d'intérêt trans-régional ;
« 3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Agence France pour la Biodiversité pour le financement de projets de protection des milieux marins, de promotion des bonnes pratiques environnementales de préservation de ces milieux et d'approfondissement des connaissances de ces milieux ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de l'imposition forfaitaire, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'État sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser l'affectation de la taxe sur les hydroliennes et à aligner la fiscalité hydrolienne sur la fiscalité offshore.

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