Publié le 17 octobre 2017 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 100 millions d'euros s'apprécie au niveau du groupe, au sens de l'article 223 A. »
II. – Le I s'applique à compter des périodes d'imposition s'achevant le 31 décembre 2017.
Les grandes entreprises sont celles qui bénéficient le plus du CIR. Or, comme la Cour des comptes l'a indiqué par le passé, le régime actuel du CIR est largement optimisé par les groupes capitalistiques. Des stratégies d'optimisation visant à maximiser l'avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer et ainsi augmenter significativement le coût de la dépense fiscale.
Le présent amendement propose donc de recentrer le dispositif.
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