Publié le 16 octobre 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Leb quater de l'article 279 est complété par les mots : « à l'exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278‑0bis »
II. – À la fin du II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs, notamment les transports publics urbains, le taux dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition énergétique.
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