Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 842A (Rejeté)

Publié le 17 octobre 2017 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.

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Il est institué une contribution de solidarité des grandes entreprises au titre de l'année en cours à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

4°bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;

9°bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

9°ter) Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381‑1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 222‑12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, aux articles L. 3441‑2 et L. 4431‑2 du code des transports et aux articles L. 931‑5, L. 931‑24 et L. 931‑28 du code rural et de la pêche maritime ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229‑1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

II. – Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,5 % est assise, recouvrée, exigible, contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, prévue aux articles L651‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d'affaires, réalisé l'année précédente, est supérieur ou égal à 500 millions d'euros ;

2° Elle est assise sur le chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;

3° En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et la date d'exigibilité, la contribution de solidarité des grandes entreprises, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % de la contribution assise sur le chiffre d'affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651‑5‑3 et L. 651‑5‑4 du code de la sécurité sociale. Lorsque le montant de l'acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de la déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l'insuffisance de versement d'acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l'acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

Exposé sommaire :

L'article 13 du présent projet de loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués en dividendes. Cette mesure va réduire de 2 milliards d'euros les recettes budgétaires de l'État.

Par cet amendement, il est proposé de compenser ladite perte de recettes fiscales par une mesure fiscale ciblée sur les grandes entreprises, comme l'avait envisagé le Gouvernement cet été avant de reculer. Cette « contribution de solidarité des grandes entreprises », assise sur le chiffre d'affaires, serait due par les entreprises dont l'activité est supérieure ou égale à 500 millions d'euros.

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